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Les extraits de la revue "ElDjech" concernant le Sahara Marocain

 

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Début citation..Le Sahara occidental reste sous l’emprise du colonialisme marocain et de l’exploitation illégale de ses richesses, en totale contradiction avec les résolutions des Nations unies relatives au droit des peuples colonisés à l’autodétermination et à leur liberté,et l’avis de 1975, rendu par la Cour pénale internationale qui affirme que le Maroc n’a aucune souveraineté sur le Sahara occidental, considéré donc comme territoire occupé.

En ce sens, le principe de décolonisation s’exerce pleinement dans ce cas de figure. Par ailleurs, la dernière décision en date émise par la Cour de justice européenne reconnaît que le Sahara occidental est un territoire non autonome.
Le combat du peuple sahraoui puise sa légitimité des décisions internationales, en l’occurrence la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1960, qui s’est exprimée de manière significative sur la nécessité de mettre un terme à toutes les formes de colonialisme,sans aucune contrainte ni condition et prévoit même de prendre les mesures immédiates qui s’imposent afin de permettre aux peuples de la région, non encore autonome, de jouir de leur droit à l’autodétermination.

Le Sahara occidental fait partie des territoires occupés et, par conséquent, cette décision lui est applicable de manière claire comme elle représente en soi une reconnaissance internationale sur la légitimité de la cause sahraouie.Aucun lien historique ou juridique entre le Maroc et le Sahara occidental La cause sahraouie a remporté sa première victoire lorsque la Cour pénale internationale (CPI) de la Haye a tranché sur la situation du Sahara occidental en se référant au contexte historique.

Le 16 octobre 1975,la cour émettait un avis consultatif sur la question, publié dans un document de 60 pages. S’agissant des droits historiques auxquels fait référence le Maroc, la CPI avait jugé qu’au moment de la colonisation espagnole des terres sahraouies en 1884, ces dernières n’étaient pas sans maître mais avaient leurs propres populations autochtones qui, malgré leur mode de vie nomade, étaient régies par un système sociétal tribal, dirigé par des chouyoukh. L’Espagne, lors de sa campagne de colonisation, s’était appuyée sur un traité qu’elle aurait conclu avec les chouyoukh locaux.

Concernant les liens juridiques qui unissent la région au royaume marocain, la CPI avait pris en considération les déclarations émises par les autorités coloniales portant sur l’existence de prétendus liens de souveraineté au Sahara occidental et de sa possession historique du territoire.Comme preuve de l'exercice de sa souveraineté sur le Sahara occidental, le Maroc a invoqué des actes par lesquels il aurait manifesté son autorité sur le plan interne.Il a invo- qué principalement des éléments prouvant l'allégeance de caïds sahraouis au Sultan, dont des dahirs et autres documents concernant la nomination de caïds, la perception d'impôts coraniques et autres, et des actes militaires de résistance à l’invasion étrangère du territoire.

Le Maroc a aussi invoqué des actes internationaux qui auraient constitué la reconnaissance par d'autres Etats de sa souveraineté sur toutou partie du Sahara occidental. Après examen de ces divers éléments et commentaires des autres Etats ayant participé à la procédure, la cour conclut que ni les actes internes ni les actes internationaux invoqués par le Maroc n'indiquent,à l'époque, l'existence ni la reconnaissance internationale de liens juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le royaume marocain. Même en prenant en compte la structure particulière de l’Etat du Maroc, ils ne montrent pas que ce dernier a exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental.

La CPI avait donc conclu que tout ceci ne représentait aucune preuve tangible quant à l’existence de liens concrets de souveraineté territoriale du Maroc sur le Sahara occidental et qu’il ne s’agissait, durant la période en question, que d'un lien juridique d'allégeance entre le Sultan et uniquement quelques tribus nomades (liens religieux et spirituels). La CPI a convenu en dernier lieu que «toutes les preuves matérielles et les éléments d’information portés à sa connaissance ne montrent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale du Maroc sur le Sahara occidental, d'une part, ni de l'ensemble Mauritanien, d'autre part.»

En plus du constat de l'inexistence de liens historiques entre le Maroc et le Sahara occidental, la cour internationale a conclu qu’il n’existait aussi aucun lien juridique de nature à mener vers la non-application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la décolonisation du Sahara occidental, en particulier l'application du principe d'autodétermination du peuple sahraoui et son droit de s'exprimer en toute liberté.

En réalité, le processus du règlement de la question sahraouie, tel que prôné par les Nations unies depuis 1988, se trouve dans une impasse malgré la désignation d’une délégation onusienne, en 1991 (soit depuis plus de 29 ans), en exécution d’un plan de résolution afro-onusien pour la tenue d’un référendum au Sahara occidental en coordination avec les parties en conflit.

La rencontre organisée le 30 août 1988 avait conclu que l’une des missions principales de cette délégation consisterait à préparer la tenue d’un référendum sur l’autodétermination du Sahara occidental. Cependant, jusqu’à nos jours, aucune avancée n’a été enregistrée en raison de l’incapacité des Nations unies à faire respecter leur engagement de permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et de contraindre le Maroc à se plier aux décisions de la communauté internationale.

Le plan de règlement de la question du Sahara Occidental prévoit l’instauration d’une période transitoire durant laquelle les émissaires des Nations unies au Sahara occidental avaient mission de garantir toutes les conditions relatives à la tenue d’un référendum sur l’indépendance. Ce dernier devait se tenir en janvier 1992, puis fut reconduit au 7 décembre 1998. Cependant, l’occupant n’a eu de cesse de tout mettre en œuvre afin de freiner ou bloquer toute tentative de règlement onusienne et/ou africaine visant l’organisation du référendum, sachant que le résultat serait en faveur du peuple sahraoui. L’occupant tergiverse et persiste dans sa politique, cherchant à ce que toute solution sur la base des décisions de la communauté internationale ne puisse aboutir.
Il en est pour preuve, jusqu’à l’heure, il y a eu la désignation de 4 envoyés personnels en plus de 15 envoyés spéciaux du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental, dans les différentes phases d’exécution du plan de règlement.

Comme la partie marocaine ne veut pas donner la parole au peuple sahraoui à travers un référendum libre et transparent, il veille toujours à désigner les listes électorales, suivant les intérêts de sa politique coloniale. De ce fait, il considère que le rôle de la délégation onusienne se résume à de veiller au respect du cessez-le-feu et aux questions à caractère militaire alors que la mission principale du mandat de la Minurso est la tenue d’un référendum. Ce blocage ne laisse aucune voie à une résolution pacifique de la question. Fin de citation

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